91. Les décisions du Tribunal administratif du logement peuvent faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour du Québec, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec.
Toutefois, il n’y a pas d’appel des décisions du Tribunal portant sur une demande:1° dont l’objet est la fixation de loyer, la modification d’une autre condition du bail ou la révision de loyer;
2° dont le seul objet est le recouvrement d’une créance visée dans l’article 73;
3° visée dans la section II du chapitre III, sauf celles visées dans les articles 39 et 54.10;
4° d’autorisation de déposer le loyer faite par demande en vertu des articles 1907 et 1908 du Code civil.
1979, c. 48, a. 91; 1981, c. 32, a. 10; 1987, c. 77, a. 3; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 5, a. 64; 2010, c. 42, a. 29; 2019, c. 282019, c. 28, a. 107 et 1581.